J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00741

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Arrêté du 24 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0240001A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 38 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est ouvert, par spécialités, par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 2. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 : une rédaction portant sur un sujet d'actualité destinée à évaluer la capacité du candidat à s'exprimer par écrit (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
Epreuve no 2 : un ou plusieurs exercices ou questions relevant de la spécialité, dans laquelle s'inscrit le candidat et permettant d'apprécier ses connaissances. Le programme de cette épreuve, fixé par spécialité est joint en annexe (durée : deux heures ; coefficient 2).

II. - Epreuves d'admission

Epreuve no 1 : une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat (coefficient 2).
Le programme fixé par spécialité est joint en annexe.
La durée de cette épreuve est fixée par spécialité dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Epreuve no 2 : discussion avec le jury à partir d'un document comportant des données techniques (durée de préparation : quinze minutes ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).


Art. 3. - Le jury dont les membres sont nommés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
- deux fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie A ;
- deux agents publics ayant des compétences techniques dans l'une des spécialités ouvertes au concours.
Le président est désigné par la garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du jury.
L'arrêté portant désignation des membres du jury prévoit, le cas échéant, la nomination d'examinateurs qualifiés chargés de la notation de certaines épreuves.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.


Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.
Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.


Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement définitive, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 60 pour l'ensemble des épreuves.


Art. 6. - L'arrêté du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire est abrogé.


Art. 7. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion


A N N E X E

Les concours prévus à l'article 38 du décret no 99-669 du 2 août 1999 pour le recrutement d'adjoints techniques de l'administration pénitentiaire peuvent être ouverts dans les spécialités suivantes :
- spécialités liées aux métiers du bâtiment ;
- spécialités liées à l'industrie électrotechnique ;
- spécialités liées à l'industrie mécanique ;
- spécialités liées à l'industrie de la restauration collective ;
- spécialités liées aux métiers du bois ;
- spécialités liées à l'industrie textile ;
- spécialités liées à l'industrie chimique ;
- spécialités liées à l'imprimerie ;
- spécialités liées à l'activité agricole ;
- spécialités liées à l'informatique.
Le programme des épreuves relatif à chaque spécialité est fixé comme suit :
- spécialités liées aux métiers du bâtiment : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers du bâtiment et des travaux publics ;
- spécialités liées à l'industrie électrotechnique : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers d'électricien, d'électromécanicien et électronicien d'entretien/maintenance ;
- spécialités liées à l'industrie mécanique : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers de la mécanique (maintenance/entretien), au travail du fer et des métaux et à la maintenance automobile ;
- spécialités liées à la restauration collective : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers de la restauration de collectivité ;
- spécialités liées aux métiers du bois : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers du bois et des matériaux associés ;
- spécialités liées à l'industrie textile : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers des matériaux souples et des industries textiles ;
- spécialités liées à l'industrie chimique : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers des industries de process ;
- spécialités liées à l'imprimerie : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers de l'imprimerie et des industries graphiques ;
- spécialités liées à l'activité agricole : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs aux métiers de la production agricole ;
- spécialités liées à l'informatique : programme correspondant aux diplômes de niveau V relatifs au métier d'agent de maintenance de matériel de bureautique.